Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'identification des équidés)


La procédure à suivre pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est la suivante :
1° Produits issus de saillies déclarées d'étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un livre généalogique :
Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui assure la tenue du livre généalogique concerné remet à l'étalonnier un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte.
L'étalonnier se conforme aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l'organisme qui tient le livre généalogique.
Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.
2° Certification de la parenté :
Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France, la parenté peut être certifiée si l'équidé est :


- soit issu d'une saillie, régulièrement déclarée auprès de l'Ifce, d'un étalon ou d'un baudet destiné à la reproduction dans un livre généalogique et ayant fait l'objet d'une déclaration de naissance ;
- soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype conforme aux normes de l'ISAG (International Society of Animal Genetics).


Pour la vérification des données et afin que le produit puisse prétendre à l'appellation « origine constatée » dans le fichier national des équidés, le détenteur met à disposition de l'identificateur l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut ou, à défaut, une copie de la déclaration de naissance.