Pour l'application du I de l'article R. 913-9 du code de l'éducation, l'évaluation des connaissances et compétences techniques du demandeur est effectuée par un ou plusieurs membres des corps d'inspection compétents au cours d'un entretien.
Une attestation est délivrée par le ou les membres des corps d'inspection qui ont procédé à l'évaluation au demandeur dont les connaissances et les compétences sont jugées suffisantes.