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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913-4 et R. 913-9 du code de l'éducation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913-4 et R. 913-9 du code de l'éducation)


Pour l'application du second alinéa de l'article R. 913-4 du code de l'éducation, le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, selon les modalités fixées en annexe.
Pour justifier qu'il possède un niveau de maîtrise de la langue française égal ou supérieur au niveau requis, le demandeur peut notamment produire les documents mentionnés par le 1° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.