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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 pris en application de l'article 1er du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 juin 2018 pris en application de l'article 1er du décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement n° 575/2013 susvisé à l'exclusion de ses chapitres 4, 6 et, s'agissant de la section générale, du chapitre 7, sous réserve des adaptations suivantes :


- les articles 9 à 11 relatifs aux états Finrep ne sont pas rendus applicables au fonds d'épargne ;
- les obligations de remise d'informations mentionnées à l'article 9 s'entendent à l'exclusion, d'une part, des informations visées au g du 2 et, d'autre part, des informations correspondant aux numéros de modèles 20.1 à 20.7 décrits dans la partie 2 et aux numéros de modèle 40.1 et 40.2 décrits dans la partie 4 du tableau relatif aux modèles Finrep pour IFRS de l'Annexe III ;
- la commission de surveillance, en tant qu'autorité compétente, peut annuellement, après avoir recueilli l'avis de l'ACPR, dans le cadre des missions confiées à cette dernière à l'article L.518-15-3 du code monétaire et financier, autoriser la Caisse des dépôts et consignations à déroger aux règles du règlement d'exécution visé au premier alinéa relatives aux fréquences, dates de référence et délais de remise ;
- les rapports établis en application du présent article sont remis, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.