Le second alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.
« L'agent non titulaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 6 qu'il est titulaire d'une ou de plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande. L'autorité notifie la décision d'attribution de l'allocation différentielle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17. »