L'article 14 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les douze derniers mois de son activité », sont ajoutés les mots : « sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la rémunération perçue par le bénéficiaire à la date de la cessation anticipée d'activité. »