L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite :
« 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
« 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint :
« a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ;
« b) Soit l'âge de soixante ans. »