L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « pendant les douze derniers mois de son activité », sont insérés les mots : « sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « la rémunération minimale de la fonction publique de l'Etat », sont insérés les mots : «, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut ».