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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante)


L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret du 26 décembre 2003 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
Lorsque le militaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.
Le militaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 3 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande.
La notification de la décision d'attribution de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.