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Article AUTONOME (Décret n° 2018-545 du 28 juin 2018 portant publication des amendements aux montants de limitation prévus à l'article 3 du protocole de 1996 modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, adoptés par la résolution LEG.5 (99) du 20 avril 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-545 du 28 juin 2018 portant publication des amendements aux montants de limitation prévus à l'article 3 du protocole de 1996 modifiant la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, adoptés par la résolution LEG.5 (99) du 20 avril 2012 (1))


AMENDEMENTS
AUX MONTANTS DE LIMITATION PRÉVUS À L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE DE 1996 MODIFIANT LA CONVENTION DE 1976 SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES, ADOPTÉS PAR LA RÉSOLUTION LEG.5 (99) DU 20 AVRIL 2012


LE COMITÉ JURIDIQUE, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session,
RAPPELANT l'article 33 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée la « Convention portant création de l'OMI »), qui a trait aux fonctions du Comité,
AYANT À L'ESPRIT l'article 36 de la Convention portant création de l'OMI, qui a trait aux procédures que doit suivre le Comité juridique lorsqu'il exerce des fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument,
TENANT COMPTE de l'article 8 du Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (ci-après dénommé le « Protocole LLMC de 1996 »), qui a trait à la procédure de modification des montants de limitation prévus à l'article 3 dudit protocole,
AYANT EXAMINÉ les amendements aux montants de limitation qui ont été proposés et diffusés conformément aux dispositions de l'article 8 1) et 2) du Protocole LLMC de 1996,
1. ADOPTE, conformément à l'article 8 4) du Protocole LLMC de 1996, les amendements aux montants de limitation prévus à l'article 3 du Protocole LLMC de 1996, tels qu'ils figurent en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article 8 7) du Protocole LLMC de 1996, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés à l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de leur notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants au moment de l'adoption de ces amendements ne fassent savoir au secrétaire général qu'ils ne les acceptent pas ;
3. DÉCIDE EN OUTRE que, conformément à l'article 8 8) du Protocole LLMC de 1996, les amendements réputés avoir été acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus entreront en vigueur 18 mois après leur acceptation ;
4. PRIE le secrétaire général, conformément à l'article 14 2) a) v) du Protocole LLMC de 1996, de transmettre des copies certifiées conformes de la présente résolution et des amendements qui y sont annexés à tous les Etats qui ont signé le Protocole LLMC de 1996 ou y ont adhéré ;
5. PRIE EN OUTRE le secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui n'ont pas signé le Protocole LLMC de 1996 ou n'y ont pas adhéré.