Le système de télétransmission du dispositif de télétransmission prévu au 2° de l'article R. 2333-120-32 bis du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'une homologation dans les conditions fixées par le présent arrêté.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. En particulier, un système de télétransmission ne peut être homologué que s'il assure l'identification et l'authentification de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, l'intégrité et la traçabilité des flux de données ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données. Ce système doit permettre, le cas échéant, l'identification et l'authentification de leur mandataire.
Les dates et heures d'envoi, de réception et d'enregistrement des documents dans les systèmes d'information sont déterminées dans les conditions prévues dans le cahier des charges précité.