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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs)


1° A la section 4 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Raccordement d'un réseau public à un autre réseau public », comprenant l'article D. 342-15 ;
2° Après l'article D. 342-15 du code de l'énergie sont créées trois sous-sections ainsi rédigées :


« Sous-section 2
« Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public


« Art. D. 342-15-2.-Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement.


« Art. D. 342-15-3.-L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.
« Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.
« S'agissant des exigences et prescriptions techniques relatives aux performances et nécessaires au raccordement et au fonctionnement des installations non synchrones, la puissance active maximale de l'ensemble des installations non synchrones raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est égale à la somme des puissances actives maximales de chacune des installations non synchrones du groupement.


« Art. D. 342-15-4.-Le demandeur du raccordement assure les fonctions et obligations dévolues au producteur au titre de la réglementation en vigueur, notamment au titre de la procédure de traitement des demandes de raccordement, pour l'ensemble des producteurs participant au groupement.
« Il est notamment redevable de la contribution et de la quote-part prévues à l'article L. 342-12 pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement.
« Les contrats définis à l'article D. 342-10 ainsi que le contrat d'accès au réseau de transport ou de distribution sont conclus uniquement entre le gestionnaire du réseau public compétent et le demandeur du raccordement tel que défini à l'article D. 342-15-1. Le demandeur du raccordement notifie les projets de contrats aux propriétaires des installations du groupement.


« Art. D. 342-15-5.-Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.


« Sous-section 3
« Raccordement d'une ou plusieurs installations de production au sein d'un site de consommation


« Art. D. 342-15-6.-1° Le demandeur du raccordement d'une ou plusieurs installations de production d'électricité au sein d'une installation de consommation est le titulaire de la convention de raccordement de l'installation de consommation.
« 2° Les dispositions des articles D. 342-15-3 et D. 342-15-4 s'appliquent à l'ensemble des installations non synchrones raccordées au sein d'une installation de consommation.
« 3° Le titulaire des contrats définis à l'article D. 342-10 est responsable de la conformité du raccordement défini à l'article D. 342-16.


« Sous-section 4
« Comptage pour les installations de production non directement raccordées aux réseaux publics


« Art. D. 342-15-7.-Pour toute installation de production non directement raccordée au réseau public, y compris dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2, et supposée injecter de l'électricité sur le réseau public, les flux d'énergie injectée et soutirée sont corrigés des pertes entre la position du dispositif de comptage et le point de raccordement au réseau public d'électricité. »