1° A la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l'énergie, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 361-7-1.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
«-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
«-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
«-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
« Art. D. 361-7-2.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
« Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. » ;
2° Après l'article R. 361-8 du code de l'énergie, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 361-9.-Le schéma de raccordement ne peut faire l'objet d'une adaptation lorsque celle-ci aurait pour effet :
«-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
«-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
«-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
« Art. D. 361-10.-Lorsqu'un schéma de raccordement prévoit plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
« Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond. »