Après l'article D. 342-22 du code de l'énergie, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 342-22-1.-La quote-part unitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 par la capacité d'accueil globale du schéma ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article.
« Lorsque le schéma fait l'objet d'une adaptation, la capacité d'accueil globale ou la capacité d'accueil du volet particulier concerné pris en compte sont corrigées de la puissance supplémentaire réservée et le coût des investissements pris en compte est corrigé du coût des travaux de création ajoutés.
« Lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, le coût des investissements pris en compte pour le calcul de la nouvelle quote-part unitaire est corrigé du solde du schéma précédent, correspondant à la différence entre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement et le coût des créations d'ouvrages engagées ou réalisées en application du schéma antérieur.
« Art. D. 342-22-2.-Les producteurs dont les installations entrent dans la file d'attente en vue de leur raccordement alors que la totalité de la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement a été réservée sont redevables de la quote-part définie par ce schéma.
« La nouvelle quote-part unitaire est applicable à toute installation entrant dans la file d'attente en vue de son raccordement postérieurement à l'approbation du schéma révisé ou à la notification du schéma adapté.
« Art. D. 342-22-3.-La documentation technique de référence du gestionnaire de réseau de transport précise les modalités de calcul de la quote-part unitaire. »