Au 2° de l'article D. 321-15 du code de l'énergie, après les mots : « somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier », sont insérés les mots : « et des prévisions de capacités nécessaires pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ».