Articles

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


Le chapitre VII est ainsi modifié :
1° L'article R. 317-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « catégorie » sont insérés les mots : « A ou » ;
b) Au 2°, les mots : « troisième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
2° L'article R. 317-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « faire la déclaration prévue à l'article R. 312-50 ou celle prévue à l'article R. 312-59 » sont remplacés par les mots : « respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 » ;
b) Au 2°, les mots : « ou à enregistrement » et les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « ou l'enregistrement prévus » sont remplacés par le mot : « prévue » ;
3° Après l'article R. 317-3 sont insérés les articles R. 317-3-1 et R. 317-3-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 317-3-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.


« Art. R. 317-3-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1. » ;


4° Au 1° de l'article R. 317-4, les mots : « ou du ball trap » sont supprimés et le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix » ;
5° Aux articles R. 317-6 et R. 317-8, les mots : « ou dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
6° Au 3° de l'article R. 317-8-1 et aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 317-8-2, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
7° A l'article R. 317-9, après les mots : « la location, » sont insérés les mots : « la location-vente, le prêt, la modification, » et après les mots : « et de munitions, » sont insérés les mots : « la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, » ;
8° A l'article R. 317-10, sont ajoutés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;
« 9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19. » ;
9° A l'article R. 317-11, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
10° Après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4 bis
« Collectionneurs


« Art. R. 317-12-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14. »