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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


La section 5 du chapitre VI est ainsi modifiée :
1° L'article R. 316-29 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie » sont remplacés par les mots : « des a, b et c de la catégorie D » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable. » ;
2° L'article R. 316-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 316-34, les mots : « R. 312-39, R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 » sont remplacés par les mots : « R. 312-40 et R. 312-44 » ;
4° Après l'article R. 316-35, il est inséré un article R. 316-35-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 316-35-1.-L'importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
« Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension. »