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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


La section 3 du chapitre IV est ainsi modifiée :
1° L'article R. 314-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou délivré le récépissé » sont insérés les mots : « valant autorisation » ;
b) Au 1°, les mots : « de la personne » sont remplacés par les mots : « valant autorisation délivré à la personne » ;
2° L'article R. 314-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 314-17.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 314-16, le transfert est :
« 1° Soit opéré en présence d'un commerçant autorisé qui s'assure de l'identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ainsi que l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, objet de la transaction ;
« 2° Soit constaté par un courtier agréé qui s'assure de l'identité des parties ainsi que des caractéristiques de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition.
« Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
« Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
« 1° Portent la mention de la cession correspondante sur l'autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
« 2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé valant autorisation d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l'intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l'a émis.
« A défaut d'habilitation mentionnée à l'article R. 312-81, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23. » ;


3° Au dernier alinéa de l'article R. 314-18, après les mots : « d'un commerçant autorisé, » sont insérés les mots : «, d'un courtier agréé » et les mots : « le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « le courtier agréé » ;
4° Dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots : « ou à enregistrement » sont supprimés ;
5° L'article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 314-19.-Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
« Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant » ;


6° L'article R. 314-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé. »