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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


La section 1 du chapitre IV est ainsi modifiée :
1° L'article R. 314-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « d'une pièce essentielle de l'arme » sont remplacés par les mots : « d'un élément d'arme » et les mots : « laquelle est conservée » sont remplacés par les mots : « lequel est conservé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées » ;
2° Au 3° de l'article R. 314-5, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
3° A l'article R. 314-7, les mots : «, tels qu'acteurs ou figurants, » sont supprimés ;
4° L'article R. 314-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes : » ;
b) Au 1°, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
c) Au 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés et avant les mots : « de l'association » sont insérés les mots : « de la fédération ou » ;
d) Après le 2° sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.
« Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.
« Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3. » ;
5° A l'article R. 314-9, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
6° L'article R. 314-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
b) Au 2°, après les mots : « d'une des pièces de sécurité » sont insérés les mots : « ou d'un élément » et le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les musées autres que les musées de l'Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l'Etat ; »
7° Après la sous-section 6, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :


« Sous-section 7
« Etablissements de formation


« Art. R. 314-11.-Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d'armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d'armes ne sont étudiés qu'au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d'enseignement et de formation. »