La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1
« Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 313-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
« 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
« 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. » ;
4° Après l'article R. 313-28, il est inséré un article R. 313-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-28-1.-Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;
5° Le 1° du I de l'article R. 313-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux personnes :
« a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;
« b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
« c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
« d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
« e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
« f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
« g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.
« Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g. » ;
6° L'article R. 313-33 est ainsi modifié :
a) Après le 7° sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
« a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
« b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.
« Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
« d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;
« 9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier.
« La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant. » ;
7° L'article R. 313-36 est ainsi modifié :
a) Au 2° sont ajoutés les mots : « ou de l'intermédiation » ;
b) Au 3°, après les mots : « dont la fabrication ou le commerce » sont insérés les mots : « ou l'intermédiation » ;
c) Au 4°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
8° L'article R. 313-38 est ainsi modifié :
a) Au c du I, les mots : « des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « l'assujetti » est remplacé par le mot : « la personne » ;
c) Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Pour l'intermédiation, l'abrogation prend effet à compter de sa notification.
« Le ministre de l'intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes » ;
d) Au II, les mots : « le ministre de la défense » sont complétés par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
9° Après l'article R. 313-38, sont insérés les articles R. 313-38-1 et R. 313-38-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 313-38-1.-L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
« Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16, le ministre de l'intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.
« Art. R. 313-38-2.-En cas de refus de renouvellement de l'autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l'article R. 313-38.
« A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
« A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 313-40, les mots : « mises en fabrication, réparation, transformation, achetées, vendues, louées, conservées ou détruites. » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers. » ;
11° Le premier alinéa de l'article R. 313-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet. » ;
12° L'article R. 313-42est abrogé ;
13° Le II de l'article R. 313-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
« 1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
« 2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
« 3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
« 4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande. »