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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la section 4, après les mots : « Obligations de l'armurier » sont insérés les mots : « et du courtier » ;
2° L'article R. 313-24est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-24.-Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :
« 1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;
« 2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique.
« Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.
« A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article R. 313-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat. » ;
4° L'article R. 313-26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « B et C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
b) Après les mots : « sa photographie et sa signature » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53 » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette photocopie doit être conservée » sont remplacés par les mots : « Ces photocopies doivent être conservées ».