La section 3 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-20est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, les mots : « B, C, du 1° de la catégorie D » sont remplacés par la lettre : « C » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
-au a, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues » ;
-le b et le d sont abrogés ;
-il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ; »
b) Au 3°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
2° L'article R. 313-21 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa sont ajoutés les mots : « et de déclaration des ventes effectuées » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des catégories A1 et B doit faire » sont remplacés par le mot : « fait » et les mots : « signé à adresser au ministre de l'intérieur. Chaque vente de matériel de guerre de la catégorie A2 doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. » sont remplacés par les mots : «. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l'Etat. » ;
3° L'article R. 313-22 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ; »
b) Au 1° bis, après les mots : « de la catégorie A1 » sont insérés les mots : « et leurs éléments » et après les mots : « de l'article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l'article R. 312-21 » ;
c) Au 3° après les mots : « de la catégorie C », les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet. » ;
4° L'article R. 313-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-23.-En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
« L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
« Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
« La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40. »