Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article R. 313-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3. » ;
2° Le 4° de l'article R. 313-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28. » ;
3° L'article R. 313-11 est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local. » ;
4° L'article R. 313-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-12.-Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010. » ;


5° Le 6° de l'article R. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28. » ;
6° L'article R. 313-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-15-1.-Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
« Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1. » ;


7° L'article R. 313-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : » ;
b) Au dernier alinéa du b du 1°, les mots : « Toute pièce de sécurité doit être conservée » sont remplacés par les mots : « Tout élément d'arme doit être conservé » ;
c) Au premier alinéa du 2° et du 3°, les mots : «, du 1° de la catégorie D » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
8° L'article R. 313-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, du 1° de la catégorie D » et : « du 2° » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
9° L'article R. 313-18 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16. » ;
10° L'article R. 313-19 est complété par les dispositions suivantes :
« Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
« Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
« Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 ».