La section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « Il est valable sur l'ensemble du territoire national » ;
b) Aux deux derniers alinéas, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
9° A l'article R. 313-2, les mots : « et doit être déposée six mois » et la dernière phrase sont supprimés ;
3° L'article R. 313-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-3.-Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
« 1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
« 2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
« a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
« b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
« 3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
« 4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
« a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;
« b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français. » ;
4° L'article R. 313-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-4.-I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
« 1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
« 2° Des règles de leur commercialisation ;
« 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
« 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
« II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
« 1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
« 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;
« 3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;
« 4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
« 5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. » ;
5° L'article R. 313-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-5.-L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
« 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics. » ;
6° L'article R. 313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-6.-L'agrément est refusé au demandeur :
« 1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;
« 2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
« 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
« 4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
« 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
« 6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
« 7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°. » ;
7° L'article R. 313-7 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. » ;
8° L'article R. 313-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 313-7-1.-Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code. »