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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes)


A la section 2 du chapitre II, sont insérées les sous-sections 1,2 et 3 ainsi rédigées :


« Sous-section 1
« Dispositions générales


« Art. R. 312-66-1.-Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
« La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.


« Art. R. 312-66-2.-La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.


« Art. R. 312-66-3.-La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d'un permis de chasser assorti de sa validation de l'année en cours ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.
« En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d'obtention d'une licence d'une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d'une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.


« Art. R. 312-66-4.-La carte de collectionneur n'autorise ni l'acquisition, ni la détention de munitions actives.


« Sous-section 2
« Délivrance, suspension et retrait de la carte


« Paragraphe 1
« Dépôt et instruction des demandes


« Art. R. 312-66-5.-La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
« 2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
« 3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l'adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;
« 4° Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'armes et de munitions ;
« 5° Certificat médical datant de moins d'un mois, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé ;
« 6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l'article R. 312-66-6, établissant que l'activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l'article R. 312-66-1 et qu'il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.


« Art. R. 312-66-6.-I.-Peuvent délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II, justifiant d'au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents.
« Les associations sollicitant l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis cinq ans au moins à la date de la demande, d'un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des collectionneurs d'armes soit à la conservation, la connaissance ou l'étude des armes à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
« II.-La liste des associations pouvant délivrer l'attestation mentionnée au 6° de l'article R. 312-66-5 est établie par décision du ministre de l'intérieur.
« L'inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou pour un motif d'ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent valables.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les pièces exigées en vue de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.
« III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l'intérieur tout document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations délivrées en application du 6° de l'article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.


« Art. R. 312-66-7.-La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.


« Paragraphe 2
« Décision


« Art. R. 312-66-8.-La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.


« Art. R. 312-66-9.-Le préfet de département statue après :
« 1° S'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
« 2° S'être assuré que le demandeur n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu de l'article L. 312-3 ;
« 3° Avoir saisi, s'il l'estime nécessaire, l'agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.


« Art. R. 312-66-10.-La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :
« 1° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° A été condamné soit à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l'article L. 312-3.


« Art. R. 312-66-11.-La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :
« 1° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
« 2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.


« Art. R. 312-66-12.-La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.


« Art. R. 312-66-13.-La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est interdit d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article L. 312-3 ou encore s'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 312-66-19.


« Art. R. 312-66-14.-En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
« Les conditions prévues à la présente sous-section s'appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.


« Paragraphe 3
« Validité de la carte


« Art. R. 312-66-15.-La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.


« Paragraphe 4
« Carte de collectionneur et dessaisissement des armes


« Art. R. 312-66-16.-Doit se dessaisir de l'arme ou de l'élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu'il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
« 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ou a été refusé ;
« 2° Le bénéficiaire d'une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
« 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d'application de l'article R. 312-67.


« Art. R. 312-66-17.-Le détenteur de l'arme ou de l'élément collectionné s'en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l'article R. 312-74.


« Sous-section 3
« Obligations du collectionneur titulaire de la carte


« Paragraphe 1
« Acquisition et détention d'armes et de munitions


« Art. R. 312-66-18.-L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.


« Paragraphe 2
« Conservation et transport


« Art. R. 312-66-19.-La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
« Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.
« Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.


« Art. R. 312-66-20.-Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2. »