La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 312-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « armes, des munitions » sont remplacés par les mots : « matériels de guerres, armes, munitions » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une ».
2° L'article R. 312-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : » ;
b) Au 4°, après les mots : « pour les autorisations mentionnées » sont ajoutés les mots : « à l'article R. 312-39-1 et » ;
c) Après le 8°, sont ajoutés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ;
« 10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive. » ;
3° A l'article R. 312-3, les mots : « d'armes, de munitions ou de » sont remplacés par les mots : « de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de » ;
4° L'article R. 312-4 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « nombre » sont insérés les mots : « des matériels de guerre et » ;
b) Au 6°, les mots : « R. 314-2 à R. 314-11 » sont remplacés par les mots : « R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10 » ;
5° L'article R. 312-5 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi modifié :
-au e, après le mot : « attestation », les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
--il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) carnet de tir mentionné à l'article R. 312-43 » ;
b) Au a du 8°, les mots : « Pour tous les demandeurs, » sont supprimés ;
6° Au 2° de l'article R. 312-7, avant la référence : « L. 312-10 » sont ajoutées les références : « L. 312-3, L. 312-3-1, » ;
7° A l'article R. 312-9, les mots : « d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition » sont remplacés par les mots : « de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 312-11 est supprimé ;
9° A l'article R. 312-12, après les mots : « L'acquisition », sont insérés les mots : « du matériel de guerre ou » ;
10° Le premier alinéa de l'article R. 312-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. » ;
11° L'article R. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-15.-L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16. » ;
12° L'article R. 312-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-16.-L'autorisation prévue à l'article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
« Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres. » ;
13° L'article R. 312-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-17.-I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :
« 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
« 2° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées prévues à l'article R. 312-40 ;
« 3° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
« 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.
« II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
« 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
« 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
« 3° Les bénéficiaires d'autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions. » ;
14° L'article R. 312-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l'arme ou des munitions » sont insérés les mots : « mentionné au I de l'article R. 312-17 » ;
b) Les mots : « soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, » sont supprimés ;
c) Après les mots : « soit la date d'expiration de son autorisation » sont insérés les mots : «, soit la date de nullité de son autorisation. » ;
15° L'article R. 312-21 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre et remplissant les conditions propres à cette catégorie. » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; »
c) Au 4°, les mots : « un régime de protection » sont remplacés par les mots : « une mesure de protection juridique » et les mots : « matériels, » sont supprimés ;
16° L'article R. 312-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la location » sont insérés les mots : « d'armes » et après les mots : « détenir des armes » sont insérés les mots : « de spectacles » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
17° L'article R. 312-27 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégorie A2 » ;
b) Au 3°, les mots : « la catégorie A et les armes des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C » ;
c) Au 4°, les mots : « la catégorie A2 » sont remplacés par les mots : « guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes embarqués sont neutralisés conformément au 2° de l'article R. 2337-2 du code de la défense » ;
18° A l'article R. 312-29, la référence : « R. 312-15 » est remplacée par la référence : « R. 312-16 » ;
19° L'article R. 312-31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le préfet » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les systèmes d'alimentation et les experts » sont remplacés par les mots : « Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts » ;
20° A l'article R. 312-32, les mots : « coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, » sont supprimés ;
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-33, les mots : « et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, munitions et éléments. » sont supprimés ;
22° A l'article R. 312-36, les mots : « du département de son domicile » sont supprimés et les mots : « de son nouveau domicile » sont remplacés par les mots : « du nouveau lieu de son activité » ;
23° A l'article R. 312-39, le mot : « des » est inséré avant le mot : « munitions » et les mots : « de poing de la même catégorie » sont remplacés par les mots : « du type mentionné au premier alinéa » ;
24° Après l'article R. 312-39, il est inséré un article R. 312-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-39-1.-Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l'installation sportive.
« Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
« a) Décision portant délégation ;
« b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;
« c) Pièce justificative du lieu de l'installation sportive ;
« d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l'article R. 314-8.
« Les dispositions du 1° de l'article R. 312-40, du II de l'article R. 312-41, de l'article R. 312-42 et de l'article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.
« Cette décision précise le nombre d'armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l'acquisition et à la détention, le lieu de l'installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d'inventaire de ces matériels et de l'état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l'installation sportive en est informé.
« L'autorisation peut être retirée à tout moment. » ;
25° L'article R. 312-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 » ;
b) Au 1°, les mots : « ou du ball-trap » sont supprimés et le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
-les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l'article R. 311-2 » ;
-les mots : « Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport. » sont supprimés ;
-après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. » ;
-le troisième alinéa qui devient le quatrième est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :
«-pour les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d'au moins deux mois et à la présentation d'un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l'arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue ;
«-pour les autres armes et éléments d'armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation. » ;
26° L'article R. 312-41 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d'une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l'article R. 312-40. » ;
27° A l'article R. 312-42, les mots : « et R. 312-41 » sont remplacés par les mots : «, R. 312-41 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse. » ;
28° Après l'article R. 312-43, il est inséré un article R. 312-43-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-43-1.-Les séances de tir d'initiation de personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.
« Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
« La participation de la personne invitée à la séance de tir d'initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-81 de l'absence d'inscription de cette personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
« L'association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d'initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.
« Ces séances d'initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l'organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l'achat des munitions utilisées.
« Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l'association peuvent être utilisées pour ces séances d'initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. » ;
29° Après le sous-paragraphe 9 du paragraphe 6, il est inséré un sous-paragraphe 10 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 10
« Formation dans les métiers de l'armurerie et de l'armement
« Art. R. 312-44-1.-Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3. » ;
30° Dans l'intitulé du paragraphe 7, après les mots : « d'alimentation » sont insérés les mots : «, des réducteurs de son » ;
31° L'article 312-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-45.-Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l'article R. 312-39-1, l'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie A d'une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
« L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l'autorisation de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
« L'acquisition des systèmes d'alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l'arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
« Nul ne peut détenir un système d'alimentation sans avoir le titre de détention de l'arme correspondante.
« Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme. » ;
32° Après l'article R. 312-45, sont insérés les articles R. 312-45-1 et R. 312-45-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-45-1.-Par dérogation à l'article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l'utilisation de tels systèmes d'alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d'alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d'épaules, dans les conditions définies au 10° de l'article R. 312-5.
« Ces systèmes d'alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l'article R. 312-45.
« Art. R. 312-45-2.-Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d'un des titres mentionnés à l'article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l'arme correspondante. » ;
33° L'article R. 312-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « détention d'une arme » sont insérés les mots : « ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre » ;
b) Au 2°, les mots : « des articles R. 312-26 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
c) Au 6°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;
34° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-48, les mots : «, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47 » sont supprimés ;
35° Le deuxième alinéa de l'article R. 312-49 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Par dérogation, », sont insérés les mots : « les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc et » ;
b) Le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;
36° L'article R. 312-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-50.-Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile. » ;
37° L'article R. 312-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ou B » ;
b) Le deuxième alinéa, est complété par les mots : « ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois. » ;
c) Au troisième alinéa les mots : « ou pour s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 » sont remplacés par les mots : «. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;
38° Dans l'intitulé de la sous-section 3, les mots : « ou à enregistrement » sont supprimés ;
39° L'article R. 312-52 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa :
-les mots : « et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
-le mot : « s'effectuent » est remplacé par le mot : « s'effectue » ;
-la référence : « R. 312-58 » est remplacée par la référence : « R. 312-58-1 » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « et D » sont supprimés ;
-les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
-les mots : « des d au g du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des e au g de la catégorie D » ;
-après les mots : « accompagné d'un titre de validation » sont insérés les mots : « délivré en France » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
f) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
40° L'article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation annuel ou temporaire ou d'un titre de validation de l'année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 312-5, d'une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
« Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
« La présentation de l'un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code. » ;
41° L'article R. 312-54 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'acquisition des armes du 9° de la catégorie C ; »
d) Au 3° qui devient le 4°, après les mots : « du tir sportif » sont insérés les mots : « ou du ball-trap » ;
e) Au 4°, qui devient le 5° et au dernier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
f) Après le même 4°, sont ajoutés des 6°, 7° et 8° ainsi rédigés :
« 6° L'acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;
« 7° L'acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 312-58 ;
« 8° L'acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation. » ;
42° Les articles R. 312-55 et R. 312-56 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-55.-Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu'elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l'article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.
« La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d'arme et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.
« La présentation de la copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6.
« Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.
« Art. R. 312-56.-Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
« Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant.
« Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé. » ;
43° L'article R. 312-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-58.-Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l'exploitation d'un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la catégorie C auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
« Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, du stand de tir forain. Elle est accompagnée d'une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l'identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l'article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d'un mois, attestant que l'état de santé physique et psychique de ce représentant légal n'est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.
« Toute personne morale, dont les statuts n'ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé, acquérir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L'acquisition de l'arme ou de l'élément d'arme est déclarée dans les conditions du présent article. » ;
44° Après l'article R. 312-58, il est inséré un article R. 312-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 312-58-1.-Les entreprises se livrant à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
« Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
« Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 312-58. » ;
45° L'article R. 312-59est abrogé ;
46° Au premier alinéa de l'article R. 312-60, les mots : « et dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « de l'année en cours ou » sont remplacés par les mots : «, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel » ;
47° Au premier alinéa de l'article R. 312-61, les mots : « titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente » ;
48° A l'article R. 312-62, les mots : « à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection » sont remplacés par les mots : « classées au j de la catégorie D » ;
49° A l'article R. 312-63, les mots : « ou dans le c du 1° de la catégorie D » et les mots : «, sauf à les détenir dans les conditions définies à l'article R. 314-8 » sont supprimés ;
50° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est abrogé.
51° L'article R. 312-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 312-65.-Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l'achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.
« Si ce surclassement conduit à un régime d'autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant surclassement.
« Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l'autorisation a été refusée. » ;
52° Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les associations sportives mentionnées à l'article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes : ».