Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 311-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 1° est abrogé ;
-au 16°, le mot : « définis » est supprimé ;
-le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion » ;
-le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25° Munition à projectile perforant :
« a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
« b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
« c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure » ;
-au 26°, les mots : « Cette opération est réalisée par un armurier. » sont supprimés ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au 1°, après les mots : « ou la conversion », sont insérés les mots : « sans recourir à un procédé industriel » et les mots : «, arme d'alarme » sont supprimés ;
-après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Arme d'alarme : objet ou dispositif ayant l'apparence d'une arme à feu, conçu uniquement pour le tir de munition à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile autre que ceux mentionnés ci-dessus ; »
-au 3°, les mots : « de manière à ne pouvoir tirer qu'une munition à blanc destinée à provoquer uniquement un effet sonore. » sont remplacés par les mots : « spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. » ;
-le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation » ;
-au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :
« a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions ou de matériels assimilés, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;
« b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.
« Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ; »
-au 3°, après les mots : « la location, » sont insérés les mots : « le prêt, » et les mots : « d'éléments essentiels et accessoires d'armes et de munitions » sont remplacés par les mots : « d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments » ;
-le b du 7° est complété par le mot : « correspondantes » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
« 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
« 2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme. » ;
2° L'article R. 311-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-au 3° de la rubrique 1, les mots : « Armes à feu d'épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, » sont remplacés par les mots : « Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion annulaire, » ;
-après le 3° de la rubrique 1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Armes à feu d'épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
« a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
« b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;
-au 6° de la rubrique 1, les mots : « D 1° » sont remplacés par la lettre : « C » ;
-le 9° de la rubrique 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ; »
-après le 9° de la rubrique 1, il est un inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ; »
-après le 10° de la rubrique 1, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
« 12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité ; »
-au 1° de la rubrique 2, le mot : « essentiels » est supprimé et les mots : « additionnel permettant le tir en rafale » sont remplacés par les mots : « additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au a du 2°, après les mots : « A répétition semi-automatique, » sont ajoutés les mots : « à percussion centrale, » et le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
-après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ; »
-le e du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ; »
-le f du 2° est ainsi rédigé :
« f) A répétition munies d'un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ; »
-au 4°, après les mots : « ainsi que leurs munitions, » sont insérés les mots : « douilles et douilles amorcées, » ;
-au 7°, les mots : «, sauf celles classées dans une autre catégorie définie » sont remplacés par les mots : « classées dans cette catégorie par » ;
-au 8°, les mots : «, sauf ceux classés dans une autre catégorie » sont remplacés par les mots : « d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie » ;
c) Le III est ainsi modifié :
-au c du 1°, les mots : « dont l'un au moins n'est pas lisse » sont supprimés ;
-après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8,10,12,14,16,20,24,28,32,36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; »
-après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ; »
d) Le IV est ainsi modifié :
-au deuxième alinéa, les mots : « armes soumises à enregistrement et les » sont supprimés ;
-le 1° est abrogé ;
-le septième alinéa est supprimé ;
-au b, les mots : « et les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe classés dans cette catégorie » sont remplacés par les mots : « sauf ceux classés dans une autre catégorie » ;
-au c, les mots : « classées dans cette catégorie » sont remplacés par les mots : « sauf celles classées dans une autre catégorie » ;
-le d est abrogé ;
-le premier alinéa du f est complété par les mots : «, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme » ;
-au dernier alinéa du f, les mots : «, C et du 1° de la présente catégorie ; » sont remplacés par les mots : « ou C ; »
-le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ; »
-le l est remplacé par les dispositions suivantes :
« l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense. » ;
3° L'article R. 311-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « modalités techniques » sont remplacés par le mot : « caractéristiques » et les mots : « au dernier alinéa de l'article R. 311-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l'article R. 311-1 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « direction générale de la gendarmerie nationale » sont ajoutés les mots : « ainsi que des services désignés par ces directions » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 311-3-1 est supprimé ;
5° Au c de l'article R. 311-4, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 311-5, les mots : « Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, » sont remplacés par les mots : « Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet » et à la deuxième phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les armes à feu et éléments d'arme » ;
7° L'article R. 311-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-5-1.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve. » ;
8° Après l'article R. 311-5-1, il est inséré un article R. 311-5-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 311-5-2.-Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments d'arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense. » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 311-6, les mots : « de fabrication, de commerce » sont remplacés par les mots : « de fabrication ou de commerce, », les mots : « d'acquisition, de détention » sont remplacés par les mots : « d'acquisition et de détention, », et les mots : « de demande d'enregistrement » sont supprimés.