Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le 1° de l'article R. 2332-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux personnes :
« a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;
« b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
« c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
« d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
« e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
« f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;
« g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.
« Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ; »
b) A la fin de l'article R. 2332-10, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
« a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
« b) Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;
« 9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.
« En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier. » ;
c) L'article R. 2332-15 est ainsi modifié :
-Au 3°, les mots : « des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » ;
-Au 4°, les mots : « ou dans les cas prévus à l'article R. 2332-7 » sont supprimés ;
-Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale.
« Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur. » ;
-Le dernier alinéa est ainsi modifié :
i) à la deuxième phrase, les mots : « l'assujetti » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
ii) il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget. » ;
d) L'article R. 2332-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2332-16.-Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.
« Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.
« Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
« Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37. » ;
e) A la fin du premier alinéa de l'article R. 2332-19 sont ajoutés les mots : «, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 » ;
f) L'article R. 2332-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2332-20.-Le registre spécial mentionné à l'article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.
« En cas de cessation d'activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité.
« En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré. » ;
g) Le II de l'article R. 2332-22, est ainsi modifié :
-les 1° à 3° deviennent respectivement les 2° à 4° ;
-après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; »
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Au IV de l'article R. 2335-1, les mots : « ou au I de l'article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure, détenus par les forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 2335-7, après les mots : « suspendue, » sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois, » ;
c) L'article R. 2335-9 est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : «, à l'exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l'article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure » ;
-au III, les mots : « situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;
d) L'article R. 2335-21 est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : «, à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l'article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure » ;
-au III, les mots : « situées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;
e) A la fin de l'article R. 2335-40-1, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Le transfert, réalisé par les services de l'Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d'autorisation. » ;
f) Au premier alinéa de l'article R. 2335-41, après la référence : « L. 2335-2, » sont insérés les mots : « à l'exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, » ;
g) Au premier alinéa de l'article R. 2335-42, les mots : « ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 » sont supprimés ;
h) L'article R. 2335-43 est ainsi modifié :
-à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes » ;
-au second alinéa, les mots : « le Premier ministre, le ministre chargé de l'économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « l'un des ministres mentionnés au premier alinéa » ;
3° Au chapitre IX, l'article R. 2339-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « et L. 2335-14 du code de la défense » sont remplacées par les références : «, L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 » ;
b) Au 2°, les mots : « du code de la défense » sont supprimés ;
c) Au 3°, la référence : « au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense » est remplacée par les références : « aux chapitres II et V du présent titre » et les mots : « du même code » sont supprimés.