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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-541 du 28 juin 2018 pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales et relatif à la communication d'informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-541 du 28 juin 2018 pris en application de l'article L. 135 ZH du livre des procédures fiscales et relatif à la communication d'informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social)


Après l'article R. 135 ZG-1 du livre des procédures fiscales, sont insérés les articles R* 135 ZH-1 à R* 135 ZH-3 ainsi rédigés :


« Art. R* 135 ZH-1.-Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.
« La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :
« 1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;
« 2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :
« a) Le nom de famille et les prénoms ;
« b) Le sexe ;
« c) La date et le lieu de naissance ;
« d) L'adresse ;
« e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.


« Art. R* 135 ZH-2.-Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont les suivantes :
« a) Le revenu fiscal de référence ;
« b) L'adresse.


« Art. R* 135 ZH-3.-Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l'article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”. »