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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 relatif à l'évaluation archéologique en mer pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-537 du 28 juin 2018 relatif à l'évaluation archéologique en mer pris pour l'application de l'article L. 524-6 du code du patrimoine)


Le chapitre III du titre II du livre V du code du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après l'article R. 523-15, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 523-15-1.-La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport. » ;


2° Après la section 6, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :


« Section 6 bis
« Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer


« Art. R. 523-38-1.-Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :
« 1° L'emprise géographique de l'évaluation ;
« 2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;
« 3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.


« Art. R. 523-38-2.-Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.


« Art. R. 523-38-3.-Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.


« Art. R. 523-38-4.-Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le ministre chargé de la culture notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. »