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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2018 adaptant les dispositions de l'annexe IV au code général des impôts à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juin 2018 adaptant les dispositions de l'annexe IV au code général des impôts à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels)


L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A la section II bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, les mots : « commerciaux et biens divers » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
2° L'article 121 quinquies DC est ainsi rédigé :


« Art. 121 quinquies DC. - Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés conformément à l'article 1518 du code général des impôts pour l'actualisation des évaluations des propriétés bâties et non bâties mentionnées à ce même article. » ;


3° A l'article 121 quinquies DD :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques président ou son représentant ; » ;
b) Au 2°, le mot : « impôts » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
c) Au 4° :
i) Au d, les mots : « ou à usage professionnel ordinaires, les propriétaires de locaux à usage commercial » sont supprimés ;
ii) Au deuxième alinéa du e, les mots : « des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « impôts » est remplacé par les mots : « finances publiques » ;
4° A l'article 121 quinquies DE :
a) Au premier alinéa :
i) Après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article 1518 du code général des impôts » ;
ii) Il est complété par les mots : « mentionnées à ce même article » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « propriétés bâties », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article 1518 du code général des impôts ».