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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels)


L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au A du I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, les mots : « ou à usage professionnel » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 310 I, les mots : « ou à usage professionnel » sont supprimés ;
3° Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un E ainsi rédigé :


« E : Locaux professionnels


« Art. 310 Q.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :
« Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :
« Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.
« Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.
« Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.
« Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).
« Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).
« Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.
« Catégorie 7 : marchés.
« Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :
« Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.
« Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.
« Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.
« Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :
« Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.
« Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.
« Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.
« Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.
« Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.
« Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :
« Catégorie 1 : ateliers artisanaux.
« Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.
« Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.
« Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :
« Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique).
« Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).
« Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique).
« Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.
« Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.
« Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :
« Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.
« Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.
« Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.
« Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).
« Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).
« Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.
« Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.
« Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :
« Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
« Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.
« Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :
« Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.
« Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.
« Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).
« Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.
« Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :
« Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.
« Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.
« Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :
« Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire. » ;


4° Le premier alinéa de l'article 330 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code. » ;
5° Au second alinéa de l'article 333, après les mots : « la valeur locative », sont insérés les mots : « des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts » ;
6° L'article 333 A est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 333 A.-Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
« 1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;
« 2° Des articles 310 J bis, 310 K et 310 L ;
« 3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code. » ;


7° Au 1° du A du IV du chapitre III du titre V de la deuxième partie du livre premier, les mots : « ou à usage professionnel » sont supprimés ;
8° Les articles 333 C et 333 G sont abrogés ;
9° Au troisième alinéa de l'article 333 H, les mots : « à l'article 34 » sont remplacés par les mots : « au XVII de l'article 34 » ;
10° Après l'article 371 ter H, sont insérés un chapitre Ier bis Cet un chapitre Ier bis D ainsi rédigés :


« Chapitre Ier bis C
« modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux


« Section I
« Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels


« Art. 371 ter I.-I-Les membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnée à l'article 1650 B du code général des impôts, autres que les parlementaires, sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
« II.-Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil départemental, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
« Les membres du conseil départemental sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
« Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.
« Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
« S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, les membres du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
« a) Trois personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
« b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
« c) Trois personnes désignées après consultation des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
« d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
« V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


« Art. 371 ter J.-I-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires mentionnés aux II à V de l'article 371 ter I, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
« II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
« a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
« b) Le personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« c) Les membres ou le personnel des organisations d'employeurs au niveau interprofessionnel les plus représentatives dans le département ;
« d) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
« Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
« Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
« III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
« Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter I comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.


« Art. 371 ter K.-Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, autres que les parlementaires et les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter I et 371 ter J.
« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.


« Art. 371 ter L.-I-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
« La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
« II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :
« a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;
« b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;
« c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux ;
« La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.


« Art. 371 ter M.-I-Les membres de la commission sont réunis, à l'initiative du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 371 ter K, afin d'élire, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le président de la commission et un vice-président chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
« La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
« II.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
« Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
« III.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Les représentants de l'administration fiscale ne prennent pas part aux votes.
« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


« Section II
« Commissions départementales des impôts directs locaux


« Art. 371 ter N.-I.-Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée à l'article 1650 C du code général des impôts sont désignés dans les conditions définies aux II à V.
« II.-Le membre du conseil départemental est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
« Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
« Les membres du conseil de la Métropole de Lyon sont désignés par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de la Métropole.
« Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« III.-S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
« S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« A défaut de désignation dans les délais prévus au II, les membres du conseil de Paris, le membre du conseil départemental, les membres du conseil de la Métropole de Lyon, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV.-Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
« a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
« b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
« c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
« V.-Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


« Art. 371 ter O.-I.-Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer les membres de la commission en cas d'absence ou d'empêchement.
« II.-Chaque représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant, soit d'un fonctionnaire relevant de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Chaque représentant des contribuables peut être accompagné aux séances de la commission soit de son suppléant soit, après autorisation du président de la commission, d'une personne choisie, selon le cas, parmi :
« a) Le personnel des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« b) Les membres ou le personnel des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
« Chaque représentant de l'administration fiscale peut être accompagné de son suppléant aux séances de la commission.
« Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les personnes choisies conformément au deuxième alinéa et, sauf dans les cas prévus au I, les suppléants ne participent pas aux débats de la commission.
« III.-Une personne désignée à plusieurs titres comme membre titulaire ou suppléant de la commission choisit dans un délai d'une semaine la qualité en laquelle elle siège au sein de la commission.
« Une personne désignée en application des II à IV de l'article 371 ter N comme membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des impôts directs locaux alors qu'elle est membre titulaire ou suppléant de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels choisit, dans un délai d'une semaine, la commission au sein de laquelle elle siège.


« Art. 371 ter P.-Un arrêté préfectoral fixe la liste des membres de la commission départementale des impôts directs locaux, autres que les représentants de l'administration fiscale, dès leur désignation dans les conditions prévues aux articles 371 ter N et 371 ter O.
« Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.


« Art. 371 ter Q.-I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter N, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.
« La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.
« II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :
« a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;
« b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;
« c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.
« La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.


« Art. 371 ter R.-I.-La commission est convoquée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours francs avant la date fixée pour la réunion.
« Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles à la commission.
« II.-La commission ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et, à l'issue d'un délai d'au moins trois jours francs après cette dernière, la commission peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Les représentants de l'administration fiscale prennent part aux votes.
« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


« Chapitre Ier bis D
« modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels


« Art. 371 ter S.-I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en application du 3 du I de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code et par la commission départementale des impôts directs locaux en application du II ou du III de l'article 1504 précité sont notifiées :
« 1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
« 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
« Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
« Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« II.-Les arrêtés pris en application du II, du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :
« 1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
« 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;
« 3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.
« III.-Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :
« 1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon ;
« 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.
« IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
« V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé. » ;


11° Au premier alinéa du II de l'article 371 ter I, dans sa rédaction issue du 10° du présent article, les mots : «, siégeant en formation de conseil départemental, » sont supprimés ;
12° Au 1° des I, II et III de l'article 371 ter S, dans sa rédaction issue du 10° du présent article, les mots : « ainsi qu'au président du conseil de la Métropole de Lyon » sont remplacés par les mots : « au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ».