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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2018-534 du 28 juin 2018 portant extension et adaptation aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du décret n° 2017-202 du 17 février 2017 et du code de l'action sociale et des familles relatives au fonds d'appui aux politiques d'insertion)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2018-534 du 28 juin 2018 portant extension et adaptation aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy des dispositions du décret n° 2017-202 du 17 février 2017 et du code de l'action sociale et des familles relatives au fonds d'appui aux politiques d'insertion)


Les dispositions du décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion et des dispositions des articles D. 263-1 à D. 263-4 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles 3 et 4 du décret n° 2017-202 du 17 février 2017 susvisé, les références faites aux départements sont remplacées par les références aux collectivités territoriales ; les références faites aux conseils départementaux sont remplacées par les références aux conseils territoriaux ;
2° A l'article 6 du décret n° 2017-202 du 17 février 2017 susvisé, les mots : « et du fonds de solidarité logement » ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
3° Aux articles D. 263-1, D. 263-2, D. 263-3 et D. 263-4 susvisés, les références faites au département ou aux départements sont remplacées par les références à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales ; les références faites au président du conseil départemental ou aux présidents des conseils départementaux sont remplacées par les références au président du conseil territorial ou aux présidents des conseils territoriaux ; les références faites au préfet, au préfet de département ou aux préfets de départements sont remplacées par les références au représentant de l'Etat ou aux représentants de l'Etat ; la référence faite au territoire départemental est remplacée par la référence au territoire de la collectivité ;
4° A l'article D. 263-4 susvisé, la référence aux crédits départementaux est remplacée par la référence aux crédits de la collectivité territoriale ; la référence au budget départemental est remplacée par la référence au budget de la collectivité territoriale.