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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-531 du 28 juin 2018 modifiant diverses dispositions relatives aux activités portant sur des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-531 du 28 juin 2018 modifiant diverses dispositions relatives aux activités portant sur des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées)


La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les sous-sections 1 et 2 deviennent les sous-sections 2 et 3 ;
2° Les articles R. 412-4 et R. 412-6-1 deviennent les articles R. 412-1-3 et R. 412-1-4 ;
3° Les articles R. 412-1 à R. 412-1-4 constituent la sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions communes » ;
4° L'article R. 412-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 412-1-3.-Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
« Toutefois, elles doivent :
« 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
« 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. » ;


5° Après l'article R. 412-1-4, il est inséré un article R. 412-1-5 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-1-5.-Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.
« Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :
« 1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
« 2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. » ;


6° Après l'article R. 412-2, il est inséré un article R. 412-2-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-2-1.-Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
« S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation. » ;


7° Il est rétabli un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 412-6-1.-Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6. »