Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Défibrillateurs automatisés externes
« Art. L. 5233-1.-Il est créé une base de données nationale relative aux lieux d'implantation et à l'accessibilité des défibrillateurs automatisés externes sur l'ensemble du territoire, constituée au moyen des informations fournies par les exploitants de ces appareils à un organisme désigné par décret pour la gestion, l'exploitation et la mise à disposition de ces données. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.