Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III BIS
« Sécurité des personnes
« Art. L. 123-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.
« Lorsqu'un même site accueille plusieurs établissements recevant du public, ces derniers peuvent mettre en commun un défibrillateur automatisé externe.
« Art. L. 123-6.-Les propriétaires des établissements mentionnés à l'article L. 123-5 sont tenus de s'assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires conformément aux dispositions de l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. »