Le tableau et le dernier paragraphe du I de l'annexe II de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, et de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %)
Paramètre |
Valeur journalière moyenne |
---|---|
Ammoniac |
50 mg/ m ³ |
« L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/ UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/ Nm3. »