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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Vente des billets


« Art. L. 2121-13.-L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes. »