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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Comités de suivi des dessertes


« Art. L. 2121-9-1.-Sont institués auprès des autorités organisatrices de transport ferroviaire des comités de suivi des dessertes permettant l'association des représentants des usagers, des associations représentant les personnes handicapées ainsi que des élus des collectivités territoriales concernées dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l'information des voyageurs, l'intermodalité, la qualité de service, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services. »