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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (1))


La section 1 du chapitre Ier bis du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, telle qu'elle résulte de l'article 14 de la présente loi, est complétée par un article L. 2121-18 ainsi rédigé :


« Art. L. 2121-18.-L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. »