Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 1613-7 :
a) Les mots : «, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à laquelle le dossier est complet » sont remplacés par les mots : « de réception de la demande de subvention par l'autorité compétente » ;
2° Au I de l'article R. 2334-24, les mots : « à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet » sont remplacés par les mots : « de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente » ;
3° Au II de l'article R. 2334-24 :
a) Les mots : «, par décision revêtue du visa du contrôleur budgétaire, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à laquelle le dossier est complet » sont remplacés par les mots : « de réception de la demande de subvention ».