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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


La dépense subventionnable mentionnée au 2° de l'article 8 est calculée à partir du coût prévisionnel du projet d'investissement, objet de la demande de subvention.
La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention, sauf dans le cas mentionné au III de l'article 5.