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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


L'autorité compétente dispose d'un délai maximum de huit mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de subvention pour instruire la demande et attribuer la subvention.
Toutefois, l'autorité compétente peut proroger ce délai par décision dûment motivée adressée au demandeur fixant une date limite de prorogation.
Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens du présent décret dans ce délai, le cas échéant prorogé, est rejetée implicitement.
Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande.