Pour l'instruction des demandes de subvention relevant de ses attributions, chaque ministre peut déterminer par arrêté les pièces et informations complémentaires à celles prévues à l'arrêté mentionné au I de l'article 3.
La transmission de ces informations complémentaires est sans effet sur les conditions de recevabilité de la demande de subvention définies à l'article 4.