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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier aux concessions de mines d'hydrocarbures)


Si l'exploitant estime, au vu des connaissances qu'il a acquises au cours de la concession, qu'une reconversion est raisonnablement envisageable en fin d'exploitation, le dossier comprend la description d'au moins un projet de reconversion d'une ou de plusieurs installations ou de la totalité du site permettant d'autres usages du sous-sol, notamment l'exploitation de la géothermie, ou d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.
Cette description est assortie, pour chacun des projets envisagés, notamment :
1° D'une estimation de leur faisabilité technique, prenant notamment en compte leur compatibilité avec le droit de l'environnement et les documents d'urbanisme, les compétences techniques requises ainsi que les obligations découlant des articles L. 163-3 à L. 163-5 du code minier ;
2° D'une appréciation de leur viabilité économique, reposant sur une estimation des investissements nécessaires, au regard en particulier du coût des opérations de mise à l'arrêt définitif à la fin de l'exploitation, prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
3° D'une liste des personnes physiques ou morales consultées, notamment des collectivités territoriales, comportant une indication de leurs marques d'intérêt ou de leurs observations ;
4° Le cas échéant, du calendrier prévisionnel des actions et travaux pouvant être anticipés avant la fin de l'exploitation de la concession.
S'il estime qu'une telle reconversion n'est pas envisageable, l'exploitant indique les motifs justifiant sa position au vu des éléments mentionnés aux 1° et 2°.
Le dossier est accompagné de tous documents, informations ou études, proportionnés à l'importance des ouvrages et installations minières exploitées, de nature à étayer les projets de reconversion ou la position de l'exploitant.