Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par l'article L. 132-12-1 du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.
Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.