ANNEXES
ANNEXE 1
Règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical
1. Programmation des sessions d'examen
Le centre AFPA agréé transmet à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente, sous la forme requise par celle-ci, trois mois avant le déroulement de la session d'examen, les informations suivantes :
- les dates de début et de fin de la session d'examen ;
- le lieu de déroulement de la session d'examen ;
- le nombre de candidats ;
- le nom du responsable de session.
Aucune session d'examen ne pourra être organisée après la fin de validité si elle n'a pas été programmée avant cette date.
2. Organisation des sessions d'examen
Préalablement à la tenue de chaque session d'examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d'agrément, s'assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel de certification des compétences transférables sont mises à disposition du jury et des candidats.
Le centre agréé informe le jury lorsque des modalités particulières d'organisation des sessions (durée des épreuves, aides techniques…) sont prévues pour des personnes handicapées, en application des dispositions des articles D. 5211-2 et suivants du code du travail.
2.1. Chaque session d'examen est placée sous l'autorité du responsable de l'unité départementale du lieu de déroulement de la session d'examen.
Un procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session sont établis pour toute session d'examen ayant donné lieu à convocation. Ils sont transmis à l'unité départementale.
2.2. Convocation des candidats aux sessions d'examen
Le centre AFPA agréé inscrit à la session d'examen les candidats définis à l'article 4 du présent arrêté. Il porte à leur connaissance le lieu, la date, l'heure et la nature des épreuves, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé-réception et, par voie d'affichage, sur le site d'examen. La convocation précise que le candidat doit se munir de sa convocation et d'une pièce d'identité.
Ces informations sont communiquées aux candidats au moins un mois avant la tenue des sessions d'examen.
2.3. Convocation des membres du jury
Le centre AFPA agréé convoque les membres du jury dûment habilités, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
3. Déroulement des épreuves
Avant le début de la session d'examen, le responsable de session s'assure qu'au moins deux membres du jury habilités, comprenant un professionnel et un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national, sont présents pour évaluer les candidats. Dans le cas contraire, la session d'examen est reportée. Le responsable de la session d'examen consigne cette information dans le procès-verbal général.
Avant chaque épreuve, le responsable de session vérifie l'identité de chacun des candidats, constate les absences éventuelles et en informe le jury. Ces absences sont consignées par le responsable de session dans le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session d'examen.
En cas de retard d'un candidat, le responsable de session apprécie l'opportunité de l'autoriser à passer l'examen.
4. Délibérations et notification des résultats
En cas d'absence des membres du jury, le responsable de la session d'examen dresse un procès-verbal. Le responsable de l'unité départementale peut autoriser la tenue d'une nouvelle session.
Le jury ne peut valablement délibérer que si deux de ses membres comprenant un professionnel et un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national sont présents.
4.1. Délibérations des membres du jury
Les membres du jury délibèrent en dehors de toute autre présence.
Pour garantir leur impartialité, les membres du jury ne doivent pas évaluer, ni participer aux délibérations concernant les candidats avec lesquels ils entretiennent, ou ont entretenu, des liens tenant à la vie personnelle ou professionnelle.
4.2. Etablissement des procès-verbaux
A l'issue de la session d'examen, le jury établit le procès-verbal général et les procès-verbaux individuels de session signés par l'ensemble de ses membres sur lequel figure pour chaque candidat la décision du jury. Le contreseing du responsable de session atteste du bon déroulement matériel des épreuves.
4.3. Information de l'autorité administrative et notification des résultats
Le responsable de session adresse l'original du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session au responsable de l'unité départementale compétent.
Sur le fondement de ce procès-verbal et après vérification de la conformité des conditions de déroulement de la session d'examen aux dispositions les régissant, le responsable de l'unité départementale établit et signe au nom du ministre chargé de l'emploi les livrets de certification afférents et les communique aux candidats concernés.
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant validé aucun certificat de compétences professionnelles. Il adresse au centre AFPA agréé la copie des procès-verbaux revêtus de sa signature. Dès réception de cette copie, le responsable de session affiche la liste des candidats ayant validés un ou des certificats de compétences professionnelles.
5. Conservation des procès-verbaux
Le responsable de l'unité départementale envoie les procès-verbaux originaux au centre national compétent pour la conservation des archives et en conserve une copie.
6. Réclamations et voies de recours
Les irrégularités affectant les conditions d'organisation ou de déroulement des sessions d'examen constatées par un candidat ou un membre du jury sont signalées immédiatement au responsable de l'unité départementale sous l'autorité duquel la session est organisée. Celui-ci peut prononcer l'annulation de la session d'examen par décision motivée.
Lorsqu'un candidat conteste la régularité des conditions d'organisation ou de déroulement d'une session d'examen et que le responsable de l'unité départementale refuse de prononcer l'annulation de la session d'examen, ce refus peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, devant le ministre chargé de l'emploi.
7. Fraudes
Les auteurs de fraudes et tentatives de fraudes commises à l'occasion des sessions d'examen en vue de l'obtention d'un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles de la certification des compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical encourent une sanction.
Cette sanction peut aller de l'exclusion immédiate des épreuves de la session de certification à l'interdiction de se représenter à celles-ci pendant une durée d'un an à compter de la date de notification de la sanction par le responsable de l'unité départementale.
La sanction est prononcée et notifiée par le responsable de l'unité départementale au vu d'un rapport établi et signé par le jury ou par le responsable de la session d'examen lorsque la fraude ou la tentative de fraude est constatée par le surveillant de l'épreuve. Ce rapport est mentionné dans le procès-verbal de la session d'examen.
Lorsque la constatation de la fraude a lieu après la session d'examen, le titulaire d'un certificat de compétences professionnelles peut se voir retirer celui-ci par décision motivée du responsable de l'unité départementale.
Les candidats convaincus de complicité de fraudes ou de tentatives de fraudes encourent les mêmes sanctions.