Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen (1))


Le chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un article 19-2 ainsi rédigé :


« Art. 19-2.-Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe. »