L'article 10-2 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « sous réserve des dispositions du II » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I et du II » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du corps des attachés d'administration hospitalière qui ont été recrutés en application de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. ».