I.-Après l'article 3-1, est insérée la mention : « Chapitre II : Recrutement ».
II.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés :
« 1° Par voie de concours selon les modalités définies à l'article 5 ;
« 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente selon les modalités définies à l'article 5-1. »
III.-Après l'article 4, la mention : « Titre 1er : Recrutement-Formation-Nomination-Titularisation » est supprimée.
IV.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les attachés d'administration hospitalière sont recrutés par les voies de concours suivantes : » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : «, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, » ;
b) Les mots : « au 1er janvier de l'année du concours » sont remplacés par les mots : « à la date de clôture des inscriptions, » ;
3° Le 2° est supprimé.
V.-Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les nominations au choix sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination après inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission paritaire compétente, dans la limite du tiers du nombre des nominations prononcées au titre de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.
« Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les assistants médico-administratifs justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de plus de cinq ans de services publics effectifs accomplis dans l'un ou l'autre de ces corps en position d'activité ou de détachement. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire. »
VI.-L'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également publiés sur le site internet du Centre national de gestion. »
VII.-Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du 1° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « de l'article 5 ».
VIII.-Aux articles 8,9-2,9-3 et 10, les mots : « au 1° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 ».
IX-Au premier alinéa de l'article 10-1, les mots : « du 2° de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 4 ».